C’est par l’article 44 de la loi n°89-104 du 31-12-1989 - JO du 3 janvier 1990 modifiant l’article 1er de la loi de 1972 qu’a été introduit le principe suivant lequel : « Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il n’est inscrit sur une liste établie par une commission composée en nombre égal de représentants de l’Etat, des professions de l’expertise et de l’assurance et des consommateurs ».
C’est cette loi également qui précise que les modalités de fonctionnement et les mesures disciplinaires sont renvoyées au décret d’application n° 2011-760 du 28 juin 2011.
Décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d’expert en automobile (J.O du 2 mai 1995) Arrêté du 31 juillet 2012 portant définition du diplôme d’expert en automobile Décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile (J.O du 19 mai 1974).
Décret n° 2011-760 du 28 juin 2011 relatif aux conditions à remplir pour exercer la profession d’expert en automobile et à la Commission nationale des experts en automobile
• Organisation de la profession : Articles L.326-1 à L.326-9 du code de la route
• Règles professionnelles : Articles R.326-1 à R.326-4 du code de la route
• Conditions à remplir pour exercer la profession d’expert en automobile : Articles R.326-5 à R.326-13 du code de la route
• Procédure disciplinaire : Articles R.326-14 du code de la route, commission nationale des experts en automobile à caractère consultatif.
• Composition de la commission nationale : Article D.326-15 Procédures prévues par le code de la route
• Procédure des véhicules endommagés (VE) : Décret 2009-397 du 10 avril 2009 et son Arrêté d’application du 29 avril 2009
• Procédure des véhicules économiquement irréparables (VEI) : Articles L.327-1 à L.327-3 et R.327-1 du code de la route
• Procédure des véhicules gravement endommagés (VGE) : Articles R.327-2 à R.327-6du code de la route
• Qualification pour le contrôle des véhicules endommagés : Formation continue annuelle : Arrêté du 26 juillet 2011
Il ressort de cette disposition que le législateur fait la distinction entre l’acquisition de la qualité d’expert et l’exercice de l’activité subordonnée à l’inscription sur la liste. L’expert qui continue à exercer sans être inscrit s’expose à des sanctions administratives, pénales et civiles. La liste nationale destinée au public ne doit comportez que des experts en activité ayant fourni leur contrat de travail s’ils sont salariés ou la justification d’un n° SIRET s’ils exercent à titre libéral.
Un dossier doit être constitué comprenant :
• une fiche d’inscription
• la demande de l’intéressé accompagné des justificatifs suivants :
• un document établissant l’état civil de l’intéressé
• une copie suivant le cas : Brevet professionnel d’expert ou reconnaissance de la qualité d’expert en automobile prévue par le décret 74-472 du 17 mai 1974 ou diplôme d’expert en automobile prévu par le décret 95-493 du 25 avril 1995 ou titre délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne ou toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile.
• une attestation d’assurance précisant que l’intéressé est couvert par une assurance de responsabilité civile pour l’exercice de sa profession « d’expert en automobile » prévue par l’article L 326-7 du code de la route o >un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire
• une déclaration sur l’honneur attestant que l’expert : ne détient pas de charge d’officier public ou ministériel ni n’exerce une activité incompatible avec la qualité d’expert en automobile (conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 11 décembre 1972 modifiée, relative à l’organisation de la profession d’expert en automobile) ; n’a pas fait l'objet d'une condamnation précisée dans l’article 326-2 du code de la route ; n’est pas sous le coup d’une condamnation pour des faits constituant un manquement à l’honneur ou à la probité.
• Si l’expert souhaite effectuer les expertises VGE/VEI, il doit fournir copie de l’attestation de formation continue. Obligations résultant de l’inscription sur la liste nationale Article R.326-10 : « Les experts inscrits sur la liste signalent au ministre chargé des transports, dans les 30 jours, tous les évènements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile. »
La commission nationale des experts en automobile (CNEA) est composée de 13 membres (Art. D326-15) :
1. Un président désigné par le ministre chargé des transports ;
2. Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports ;
3. Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
4. Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le ministre chargé des transports ;
5. Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre chargé des assurances.
Nomination L’ensemble des 13 représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. A chaque membre titulaire est associé un membre suppléant nommé pour 3 ans dans les mêmes conditions que le titulaire.
La commission disciplinaire des experts en automobile instruit les dossiers (art. 325-14) et « émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes :
• l'avertissement,
• le blâme,
• l'interdiction de l'exercice de son activité professionnelle »
La décision Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports prend sa décision et notifie à l'expert mis en cause la sanction le cas échéant. A l’issue de la notification decette sanction, ce dernier, dispose d'un délai de deux mois pour présenter un recours devant la juridiction administrative compétente.